T-11.2, r. 4 - Règlement sur le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
72. Un chauffeur qualifié peut exiger d’un client le paiement des frais suivants:
1°  les frais de repas ou d’hébergement du chauffeur qui sont occasionnés par la course et convenus avant le départ entre le client et le chauffeur;
2°  les frais pour utiliser un traversier;
3°  les frais de péage routier ou pour traverser un pont.
D. 1046-2020, a. 72.
En vig.: 2020-10-10
72. Un chauffeur qualifié peut exiger d’un client le paiement des frais suivants:
1°  les frais de repas ou d’hébergement du chauffeur qui sont occasionnés par la course et convenus avant le départ entre le client et le chauffeur;
2°  les frais pour utiliser un traversier;
3°  les frais de péage routier ou pour traverser un pont.
D. 1046-2020, a. 72.